Simplification clarification et actualisation du droit des sociétés — Texte n° 1771

Amendement N° 10 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2019 par : M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 3° Au onzième alinéa, les mots : « rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un » sont supprimés ;
« 4° Après le mot : « rapport », la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : « spécial des commissaires aux comptes ». »

Exposé sommaire :

Dans une logique de simplification, le Sénat a souhaité alléger le régime juridique du rachat des actions des sociétés non cotées. Il a notamment supprimé l’exigence d’un double rapport – des commissaires aux comptes et d’un expert indépendant – présenté à l’assemblée générale pour qu’elle statue sur une telle opération.

Cette simplification paraît effectivement utile, car, en pratique, le rapport de l’expert indépendant fait doublon avec le rapport spécial des commissaires aux comptes, eux-mêmes déjà tenus à des exigences d’indépendance. Le rapport des commissaires aux comptes paraît suffisant, dès lors qu’il comporte des indications sur le prix minimal et le prix maximal de rachat, ces bornes devant être respectées à peine de nullité de l’opération.

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