Publié le 15 mai 2019 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf décision contraire du président de séance. »
Cet amendement a pour objet de relativiser l’encadrement strict imposé par l’article 27 selon lequel sont entendus, sur chaque amendement, outre l’un des auteurs, le Gouvernement, le président, le rapporteur de la commission saisie au fond et deux orateurs, dont un au moins d’opinion contraire.
Si la finalité de cette disposition paraît séduisante au regard de la célérité des débats visée par cette proposition de résolution, il n’en demeure pas moins que la qualité de ces derniers appelle une nécessaire marge de manœuvre laissée au Président de séance. Il incombe à ce dernier d’organiser les débats afin de concilier le principe de célérité et de qualité des échanges.
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