Publié le 14 mai 2019 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
Supprimer l’alinéa 2.
L’article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement puisse demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Il paraît douteux que cet alinéa, en prévoyant une mission d’information temporaire concernant le suivi de la rédaction des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution, soit conforme à cette dernière. Par ailleurs, cette disposition méconnaitrait l'esprit même du mécanisme de l'article 38 de la Constitution, ce dernier visant avant tout à légiférer au plus vite. Le Parlement pouvant exercer son droit d'amendement lors de l'examen du projet d'habilitation à légiférer par ordonnances et rejetter le projet de ratification y afférent, cette mesure semble instaurer un mécanisme supplémentaire hasardeux.
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