Publié le 16 mai 2019 par : M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« prévoit »,
insérer les mots :
« , conformément à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
La réécriture générale de l'article 16 quater prévue à l'amendement n°833 crée un nouvel article 8-1 dans la loi n°2017-55, reprenant des avancées adoptées en commission des lois, tant sur l'encadrement des rémunérations des membres et présidents d'AAI et API que sur la limitation du cumul des rémunérations et des pensions de retraites pour ces personnes.
Selon cet amendement, ces modalités seront définies par décret. Le présent sous-amendement vise à préciser le cadre du décret, en renvoyant clairement au dispositif de droit commun prévu à l'article L85 du code des pensions civiles et militaires, lequel prévoit que le montant brut des revenus d’activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée et que, lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension.
En effet, il est légitime que l'Assemblée définisse clairement le cadre de ce décret.
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