Publié le 6 juin 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité. »
Le présent amendement vise à apporter une précision rédactionnelle, en explicitant que les tarifications réduites mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, peuvent aller jusqu’à la gratuité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.