Publié le 11 juin 2019 par : M. Fuchs, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, toute entreprise de plus de 250 salariés qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution « éco-transport » due à raison des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation.
Cette contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.
II. – Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent.
III. – La contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser les prestations de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L1431‑3 du code des transports.
IV. – Son taux est fixé, pour les années 2019 à 2022, selon les modalités suivantes :2019202020212022
V. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.
La contribution est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La multimodalité, qui consiste à opter pour plusieurs modes de transports de marchandises vertueux d’un point A à un point B, encourage à explorer plusieurs options de déplacements existantes sur les trajets quotidiens en utilisant des méthodes de transport durable. Il est en effet indispensable de renforcer le report modal en raison de son impact positif sur l’environnement.
Cet amendement s’inscrit dans un soutien au transport combiné. Il propose en effet de mettre en place une expérimentation d’une contribution « éco-transport » abondée par les donneurs d’ordres en fonction de la volumétrie CO² du transport qu’ils ont commandé afin d’orienter leurs décisions vers le transport ferroviaire et fluvial mais également vers les carburants alternatifs.
Le produit de la contribution serait versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette nouvelle ressource lui permettrait ainsi de financer des programmes de rénovation et d’entretien des infrastructures de transport en France, des programmes de déploiement de réseaux d’approvisionnement et de distribution pour le transport en énergie électrique, gaz naturel de ville, comprimé ou liquéfié, hydrogène, ainsi que l’accompagnement de la transition technologique des matériels de transport et la formation des personnels des entreprises de transport.
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