Publié le 3 juin 2019 par : M. Mathiasin, Mme Benin, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2‑1 et L. 3551‑1‑1 du code des transports sont abrogés.
« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à autoriser la régulation, la responsabilisation et la simplification dans le secteur du transport routier de personnes pour les véhicules comprenant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de deux ans.
Il s’agit donc de permettre l’application de la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes dans ces territoires afin d’éviter, comme dans l’hexagone, la concurrence déloyale des véhicules de transport occasionnel aux taxis et aux VTC en zone urbaine, via les plateformes. En effet, les transporteurs exécutant des services occasionnels ne sont pas soumis au régime contraignant des taxis et des VTC, tant sur le plan des exigences requises pour devenir conducteur que des critères imposés aux véhicules.
L’exclusion de ces territoires de l’application de la loi n° 2016‑1920 n’est donc pas justifiée.
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