Publié le 28 juin 2019 par : M. Duvergé, M. Bolo, M. Millienne, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, M. Turquois, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l'alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :
« Section 4
« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
« Art. L. 446‑11.- I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la Constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
La méthanisation, technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, est un procédé très utilisé dans l’agriculture. Elle permet de nombreux avantages tels que la valorisation des déchets ou encore la limitation des gaz à effet de serre grâce à sa substitution à des énergies fossiles.
Toutefois, cette pratique reste encore relativement méconnue et souffre de nombreux préjugés. C’est la raison pour laquelle l’acceptabilité des citoyens est une condition essentielle pour son développement.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé le porteur d’un projet de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à proposer aux particuliers, notamment les habitants résidant à proximité, et aux collectivités concernées une part du capital du projet ou une participation au financement du projet.
Cet investissement participatif a permis aux citoyens de s’intégrer aux projets via une épargne locale facilitant ainsi leur adhésion.
Face à une filière biogaz en pleine expansion et dont les bénéfices sont nombreux, le présent amendement propose de s’inspirer de ces dispositions relatives à l’investissement participatif pour l’électricité dans les projets de production de biogaz.
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