Publié le 10 septembre 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Berta, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin et l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire respectent le principe de non-discrimination des demandeurs, notamment en fonction de l’orientation sexuelle, de la situation conjugale ou de l’âge. Les modalités d’application du principe de non -discrimination sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise à éviter toute forme de discrimination entre différents couples éligibles à la pma notamment en fonction de leur situation conjugale ou de leur orientation sexuelle. En effet, le don de gamète est aujourd’hui tout juste suffisant pour répondre aux besoins de l’APM et le risque de pénurie pourrait représenter un obstacle pratique à l’élargissement des indications d’AMP. Ce risque pourrait conduire à une hiérarchisation des receveurs selon des critères arbitraires. Il convient ainsi d’assurer une égalité de traitement entre les demandeurs, sur l’ensemble du territoire national, en instaurant un principe de non discrimination des demandeurs PMA. Tel est l’objet du présent amendement.
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