Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 511 (Irrecevable)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Barrot, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le règlement (UE) 2019/1010 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement est venu modifier la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Ces modifications concernent en particulier l’allongement de la durée entre la réalisation des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) : à partir de 2022, les États membres disposeront de deux ans entre la réalisation des cartes et l’achèvement des PPBE : ainsi, les PPBE qui étaient prévus en juillet 2023 seront à réaliser pour juillet 2024. Cet allongement permettra notamment de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique de ces plans telle que prévue à l’article L. 572‑8 du code de l’environnement.

Les échéances pour l’élaboration des cartes de bruit et des PPBE sont mentionnées à l’article L. 572‑9 du code de l’environnement. Si dans la pratique légistique, un règlement n’a pas l’obligation d’être transposé dans le droit car s’appliquant de fait, il apparaît important, pour une meilleure compréhension de la législation en vigueur par nos concitoyens et par les collectivités en charge de réaliser les PPBE de leurs grandes infrastructures de transport ou de leur agglomération, que l’article L. 572‑9 soit modifié afin d’être cohérent avec le règlement 2019/1010.

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