Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Abadie, M. Vuilletet, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Couillard, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« – les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion et l’amplification de façon inhabituelle ou excessive de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi, qui auraient été retirés. »
L’analyse des comportements des internautes révèle que les contenus illicites, dont les contenus haineux, ont une viralité particulièrement forte. Cette vitalitéLeur diffusion peut être jusqu’à sept fois supérieure que à celle des autres contenus. Ainsi, si la vidéo de l’attentat de Christchurch, le 15 mars 2019, a été visionnée en direct par 4.000 internautes, 1,5 million de copies ont été repérés et retirées dans les 24 heures qui ont suivi.
Or, en plus d’accentuer le danger lié à la propagation d’un message contraire à nos valeurs, la rediffusion en masse de messages haineux peut être particulièrement éprouvante pour les personnes qui en sont l’objet, allant jusqu’à mettre en jeu leur santé psychologique comme leur intégrité physique.
Afin d’améliorer la prévention du risque de rediffusion de contenus manifestement haineux, le présent amendement vise à confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission d’encourager les plateformes à mettre en oeuvre les moyens d’empêcher la rediffusion et l’amplification de contenus manifestement haineux qui auraient été retirés à ce titre.
Cet encouragement est limité aux contenus retirés conformément à l’équilibre constamment recherché par le groupe La République en Marche entre le respect de la liberté d’expression et la lutte contre les contenus haineux sur internet, et conformément à l’interdiction d’imposer aux opérateurs une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent, en vertu du premier paragraphe de l’article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (« directive sur le commerce électronique »), transposée au 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
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