Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3340

Amendement N° CL40 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL45 CL44 CL47

Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Braun-Pivet, M. Le Bohec, M. Pont, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé :

« Art. 2bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour le maire ou le président de collectivité de décider, jusqu’au 1er avril 2021, de réunir l’organe délibérant dans un autre lieu que son emplacement habituel s’il est plus conforme afin de se conformer aux règles sanitaires.

Face à la crise sanitaire, le Parlement a su apporter en urgence des solutions concrètes à même de permettre la continuité du fonctionnement démocratique des collectivités locales et de préserver la sécurité et la santé des élus.

C’est ainsi que les dispositions de l’ordonnance n° 2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, modifiées par la loi la loi n° 2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires autorisaient les réunions de l’organe délibérant hors son lieu habituel jusqu’au 30 août 2020.

Alors que les indicateurs témoignent d’une dégradation préoccupante de la situation sanitaire dans notre pays, il revient au législateur de prévoir certaines mesures transitoires visant à faciliter le fonctionnement des assemblées délibérantes locales dans les parties du territoire où est constatée une circulation active du virus. Le présent amendement entend y contribuer. Dans les zones touchées par l’épidémie de covid19, certaines collectivités éprouvent des difficultés à organiser les réunions de leur organe délibérant dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

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