Publié le 5 juillet 2018 par : Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois, M. Waserman.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« direct »
les mots :
« , même indirect, ».
L’article 3 du PJL crée deux irrecevabilités à l’article 41 de la Constitution, la première pour absence de portée normative et la deuxième pour les amendements sans lien direct avec le texte.
Or, limiter le droit d’amendement aux seuls amendements ayant un lien « direct » avec le texte est une restriction disproportionnée. Par ailleurs, cela risque de multiplier les cas de recours au Conseil Constitutionnel en cas de désaccord sur la recevabilité d’un amendement, et il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de faire un contrôle a priori sur la loi en cours de rédaction.
Dès lors, le présent amendement vise à circonscrire l’irrecevabilité aux amendements dépourvus de lien direct ou indirect avec le texte.
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