Publié le 10 juillet 2018 par : M. Waserman, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et dans les délais fixés ».
L’article 44 de la Constitution précise que les conditions d’exercice du droit d’amendement sont fixées par les règlements intérieurs des assemblées, dans le cadre d’une loi organique.
Le présent amendement précise que les délais concernant l’exercice du droit d’amendement seront également fixés dans le cadre d’une loi organique et des règlements des assemblées.
L’objectif est de limiter le dépôt d’amendements « hors délai » du Gouvernement, qui ne laisse pas le temps nécessaire aux parlementaires pour expertiser ces nouveaux amendements, et demeure une source constante de tensions entre le Parlement et le Gouvernement, tout en préservant une certaine souplesse, pour permettre le dépôt d’amendement issu d’un compromis.
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