Publié le 5 juillet 2018 par : M. Barrot, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois, M. Waserman.
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art 51‑3.– Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24 accèdent aux données élaborées et conservées par les administrations publiques ».
Le présent amendement insère un article 51‑3 dans la Constitution. Seraient affirmées les prérogatives des instances des assemblées parlementaires en termes d’accès aux données publiques pour l’exercice de leur mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. Il reviendrait au législateur organique de préciser les modalités d’application du principe ainsi posé.
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