Publié le 26 juin 2018 par : M. Waserman, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois.
L'article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur règlement, les assemblées déterminent les modalités d'organisation des débats en séance. »
Le présent amendement vise à affirmer dans la Constitution la liberté des assemblées concernant la détermination des modalités d'organisation des débats en séance. En effet, sous réserve de respecter les principes essentiels figurant dans la Constitution, et en particulier la liberté de parole et les droits de l'opposition, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être maîtres d'organiser, dans le cadre de leur règlement intérieur, la manière dont se déroule les débats en leur sein. Toute modification du règlement intérieur des assemblées étant soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel, le respect des règles et principes fondamentaux sont ainsi garantis.
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