Publié le 26 juin 2018 par : M. Waserman, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois.
Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci fixe également les conditions dans lesquelles ces amendements cessent d'être recevables. »
Si l'article 13 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit un délai au-delà duquel sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, l'objet du présent amendement est de conditionner cette faculté pour le Gouvernement à l'accord de la commission.
En effet, ce dépôt d'amendements « hors délai » ne laisse à la fois pas le temps nécessaire aux parlementaires pour expertiser ces nouveaux amendements, et demeure une source constante de tensions entre le Parlement et le Gouvernement.
Le présent amendement propose donc de rééquilibrer les prérogatives du Parlement et du Gouvernement en la matière en permettant au règlement de chaque assemblée de fixer les conditions dans lesquelles les amendements cessent d'être recevables.
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