Publié le 9 juin 2018 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
À la seconde phrase de l'alinéa 69, après le mot :
« exigée »,
insérer les mots :
« pour le salarié mentionné à l'article L. 5212‑13 ni ».
L'article 1er prévoit la création d'une modalité particulière du compte personnel de formation : le compte personnel de formation de transition professionnelle. Dans ce cadre, la personne est accompagnée dans son projet professionnel et une prise en charge de la rémunération, au-delà des frais pédagogiques est possible.
Afin de permettre une plus large utilisation de ce dispositif pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées (OETH), il est proposé de ne pas exiger pour eux de condition d'ancienneté.
En effet, il n'apparaît pas opportun que ce public soit soumis à une telle condition étant donné ses difficultés d'insertion dans l'emploi pérenne.
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