Publié le 9 juin 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après la première phrase de l'alinéa 99, insérer la phrase suivante :
« Ce débit ne peut intervenir qu'avec l'accord du demandeur d'emploi après qu'il a été informé de ses droits concernant la mobilisation de son compte personnel de formation. »
L'objet du compte personnel de formation, et plus généralement de ce projet de loi, est de rendre les individus davantage acteurs de leur parcours et maîtres de leur avenir professionnel, notamment en leur donnant de nouveaux droits. L'objet du compte personnel de formation est bien qu'il soit utilisé à l'initiative de son bénéficiaire ou avec son adhésion au projet de formation qui lui est soumis. C'est pourquoi, il nous semble essentiel qu'avant que ne soit débité son CPF, l'accord du demandeur d'emploi soit sollicité. Certains demandeurs d'emploi méconnaissant leurs droits, cet accord doit être demandé de manière explicite et doit conditionner le débit du CPF.
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