Publié le 21 juillet 2018 par : Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222‑39, et pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. »
Le présent amendement a pour objectif d'étendre les missions des médiateurs de l'apprentissage qui sont établies à l'article 9 en prévoyant l'intervention du médiateur en cas d'exclusion de l'apprenti par le centre de formation, notamment dans le cas des centres de formation ne relevant pas de l'éducation nationale. Cette saisine est non obligatoire mais peut permettre de résoudre certaines exclusions conflictuelles.
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