Publié le 21 juillet 2018 par : M. Hammouche, Mme Bannier, M. Balanant, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 23 :
« L'accord prévoit des contreparties pour le salarié, mises en œuvre par l'employeur, pour compenser les frais induits par les formations réalisées en dehors du temps de travail du salarié ; »
L'alinéa 29 de l'article 6 abroge deux articles du code du travail :
- L'article L6321‑10 instaure le versement d'une allocation de formation dont le montant est égale à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné pour les heures de formation de développement des compétences accomplies en dehors du temps de travail
- L'article L6322‑12 rappelle que l'allocation de formation et le cas échéant sa majoration ne revêtent pas un caractère de rémunération.
A défaut de revenir sur la suppression de l'allocation de formation pour les formations réalisées en dehors du temps de travail, indispensable pour les salariés les plus vulnérables afin de payer par exemple les frais de garde, ou encore de déplacement, cet amendement de repli fixe une obligation de contreparties aux charges induites par toutes formations réalisées par les salariés en dehors de leur temps de travail. Ces frais ne se limitent pas aux frais de garde mais peuvent concerner des frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration…
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