Publié le 24 septembre 2018 par : M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« ont l'obligation de proposer »,
les mots :
« sont tenues d'organiser, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la création de l'entreprise, » ».
L'article 4 propose de supprimer l'obligation pour le chef d'entreprise artisanale de suivre le stage de préparation à l'installation et d'harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour le stage d'initiation à la gestion organisé par les chambres de commerce et d'industrie au bénéfice des commerçants.
Cet article tend ainsi à fluidifier et simplifier la création d'entreprise.
Toutefois, il est dangereux de laisser un chef d'entreprise sans connaissance aucune sur la façon de gérer une entreprise.
Le présent amendement propose donc un délai pour que le chef d'entreprise puisse se mettre en conformité avec des exigences de qualification professionnelle. Un entrepreneur pourra commencer son activité à sa convenance et choisir d'être accompagné dans les 2 ans suivant la création de son entreprise.
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