Publié le 24 septembre 2018 par : M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 643‑13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. »
Le présent amendement entend permettre au débiteur de saisir le tribunal pour demander la reprise d'une liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif, s'il se rend compte après la clôture de la procédure de liquidation que le liquidateur aurait pu réaliser un actif ou engager une action dans l'intérêt des créanciers et qu'il ne l'a pas fait.
En effet, à ce jour, seuls le liquidateur, le ministère public ou un créancier intéressé étaient en mesure de saisir le tribunal pour demander la reprise d'une liquidation judiciaire.
Ouvrir cette possibilité au débiteur bénéficierait d'abord aux créanciers qui seraient ainsi plus susceptibles de se voir remboursés mais aussi au débiteur qui aurait ainsi plus de chance d'échapper à une liquidation impécunieuse, issue qui peut conduire ses créanciers à le poursuivre personnellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.