Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de son activité »
les mots :
« propres à son activité, sa taille, sa forme juridique et son objet ».
Cet amendement vise à adapter l'obligation de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux aux caractéristiques de l'entreprise concernée.
En effet, les petites et moyennes entreprises ne disposent pas de moyens équivalents à ceux des grandes entreprises internationales pour affronter ce risque de conformité.
Le Conseil d'État, dans son avis, a d'ailleurs souligné que l'article 61 pourrait être de nature à pénaliser les petites structures.
Il serait donc préférable de faire varier l'intensité de cette obligation selon le type d'entreprise à laquelle elle s'applique.
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