Publié le 24 septembre 2018 par : M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
I. – Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 36 :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu'il est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du troisième alinéa de l'article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices. »
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 37 par la phrase suivante :
« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 forme avec les sociétés qu'elle contrôle. »
Les dispositions des articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 sont interverties pour améliorer l'ordre des dispositions.
Les dispositions du nouvel article L. 823‑2‑1 restent inchangées.
Les dispositions du nouvel article L. 823‑2‑2 sont modifiées afin de :
- permettre aux sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » (en-dessous des seuils de consolidation) d'opter pour un audit légal petites entreprises ; dans ce cas, le rapport sur les risques ne couvre pas seulement la société tête de groupe, mais l'ensemble du groupe ;
- soumettre celles de leurs filiales qui excèdent un seuil, qui sera fixé par décret à 50 % du chiffre d'affaires cumulé du « petit groupe », à un audit légal PE.
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