Publié le 16 octobre 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aub ou auf bis du 1 de l'article 200 ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette proposition fait suite à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (article 141) qui a exonéré de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation qui remplissent les conditions posées par le 1, g de l'article 200 du CGI et dans un but de simplification pour les organismes reconnus d'utilité publique.
Actuellement, l'article 795 du Code général des Impôts prévoit que seuls les organismes reconnus d'utilité publique limitativement énumérés peuvent bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les legs.
En effet, cet article prévoit pour les fondations reconnues d'utilité publique et les associations reconnues d'utilité publique que : « Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé » ;
Alors qu'il prévoit pour les fonds de dotation que : « Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200. »
Ce qui, de fait permet à l'ensemble des fonds de dotation de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et les legs.
Compte-tenu de la large capacité consentie aux fonds de dotation, il semble nécessaire de mettre en cohérence l'article 795 2° du CGI et de prévoir l'exonération des droits de mutations à titre gratuit sur les dons et legs faits pour l'ensemble des Fondations et Associations reconnues d'utilité publique dont les activités sont d'intérêt général au sens de l'article 200, 1 b du CGI.
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