Publié le 15 octobre 2018 par : M. Pahun, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Dispositions particulières au domaine public portuaire
« Art. L. 2125‑11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »
Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Le présent amendement reprend une disposition en vigueur pour le domaine public fluvial en donnant aux gestionnaires du domaine public portuaire la possibilité d'instaurer une majoration de redevance en cas d'occupation irrégulière. Le domaine public portuaire est, au même titre que le domaine public fluvial, rare et convoité. Il convient donc d'assurer aux gestionnaires les moyens de sa protection.
Il s'agit de dissuader et de sanctionner plus efficacement les occupants sans titre et de compenser les avantages que ceux-ci tirent de l'occupation – irrégulière – du domaine public maritime portuaire.
Le Conseil Constitutionnel a jugé qu'une telle majoration de la redevance était conforme au principe de proportionnalité et aux droits de la défense (CC, QPC, 2013‑341).
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