Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL76 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Eliaou, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, M. Fauvergue, M. Paris, les membres du groupe La République en Marche.

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« Au deuxième alinéa de l'article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l'un d'entre eux ». »

Exposé sommaire :

L'organisation d'une manifestation sur la voie publique est soumise à un régime de déclaration préalable dont les formalités sont déterminées par l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Néanmoins, dans leur très grande majorité et lorsqu'elles existent, les déclarations ne sont pas conformes aux obligations fixées par cet article, s'agissant notamment du nombre de déclarants et de contreseing (en général une à deux personnes déclarent et signent alors que le texte impose un minimum de trois signataires), ainsi que sur l'obligation, pour les organisateurs, de domicile dans le département.

Dans la mesure où ces deux prescriptions ne constituent pas un moyen utile permettant de s'assurer du bon déroulement d'une manifestation projetée, il convient d'alléger la procédure de déclaration afin de la mettre en cohérence avec les pratiques constatées.

Par ailleurs, d'autres mesures de simplification, visant notamment à imposer un formulaire type de manière à « guider » la déclaration, ou les modalités de dépôt de la déclaration et de remise du récépissé pourront être introduites par voie réglementaire.

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