Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1243 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Outre quelques modifications rédactionnelles mineures, cet amendement apporte une précision substantielle sur le mode de convocation de la victime, afin de permettre au tribunal de vérifier que les diligences nécessaires pour informer celle-ci de la tenue de l'audience ont bien été entreprises par le parquet.

Il est ainsi proposé que la victime soit avisée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette formalité n'est pas prévue par l'article 391 du code de procédure pénale. En pratique, les victimes sont avisées par lettre simple, de sorte qu'en cas d'absence de la victime à l'audience, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si cette situation résulte d'un désintérêt du plaignant pour son affaire ou d'une carence du parquet à l'avoir régulièrement convoqué à la bonne adresse.

De surcroît, selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, l'obligation pour le parquet d'aviser la personne ayant porté plainte n'est pas prescrite à peine de nullité.

L'article 26 du projet de loi, dans la rédaction de la commission des lois, permet au tribunal correctionnel, en l'absence de la victime à l'audience, de statuer sur l'action publique et de renvoyer l'affaire à une audience sur les intérêts civils, donnant ainsi à la partie lésée une nouvelle opportunité d'obtenir réparation de son préjudice.

Un tel dispositif, toutefois, n'empêche pas le tribunal de statuer sur l'action publique hors la présence de la victime, alors qu'il n'est pas établi que son absence lui soit imputable.

En conditionnant la tenue de l'audience sur l'action publique à la preuve de l'envoi de l'avis par le parquet, l'amendement préserve le principe de la participation de la victime aux débats portant sur la culpabilité du prévenu, qui est l'un des fondements de notre procédure pénale.

Toutefois, l'exigence d'envoi d'une lettre recommandée à la victime est écartée en cas de comparution immédiate, dès lors qu'elle n'est pas compatible avec les délais de traitement de l'action publique.

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