Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1255 (Retiré)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Latombe, M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter A Après le cinquième alinéa du même article 427, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection et la personne protégée sont destinataires des relevés bancaires et avis d'opération ». »

Exposé sommaire :

En imposant, dans la partie législative, cette disposition, le législateur entend donner à la personne protégée un niveau d'information qui lui permet, en fonction de ses capacités, de développer une possibilité d'appréhender les opérations effectuées en son nom. Cette capacité peut être un élément d'autonomie future, ou de contrôle de sa part, en interrogeant la personne en charge de sa protection.

En outre, être destinataire de ses relevés lui permettra d'exercer si elle le souhaite et si elle le peut un contrôle de ses opérations bancaires et de la gestion par la personne en charge de la protection.

Cet amendement fait suite à de nombreuses, anciennes et récurrentes demandes des associations familiales de défense des majeurs protégés.

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