Publié le 22 novembre 2018 par : M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'opportunité d'instaurer un statut juridique pour les personnes physiques qui assurent l'exécution de la mesure de médiation. À ce titre, le rapport évalue notamment l'intérêt de préciser les exigences relatives à la formation et à l'expérience de ces personnes, au contrôle de leur activité et à leur rémunération.
Cet amendement a pour objectif de demander un rapport relatif à l'étude de la création d'un véritable statut juridique des médiateurs.
Alors que le projet de loi étend les hypothèses de recours aux modes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation, les conditions pour exercer en tant que médiateur sont particulièrement souples. En effet, l'article 131‑5 du code de procédure civile dispose notamment que toute personne exerçant comme médiateur doit justifier « d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation », sans davantage préciser le niveau, le contenu ou le type de formation. De plus, cet article ne donne aucune information s'agissant du contrôle de l'activité des médiateurs. Enfin, il convient d'analyser s'il est pertinent de compléter les dispositions juridiques relatives à la rémunération des médiateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.