Publié le 21 novembre 2018 par : M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la plainte porte sur des faits correspondants à des infractions définies au livre II du code pénal, la victime doit, au moment du dépôt de la plainte par voie électronique, être informée qu'en cas d'agression physique à caractère sexuel, il est nécessaire de faire procéder à des constatations et prélèvements auprès d'une unité de médecine légale. »
Cet amendement vise à ce que soit crée un message d'alerte à destination des personnes déposant une plainte en ligne.
En effet, lorsqu'il s'agit d'une atteinte ou d'une agression sexuelle, un message informatif devra être communiqué à la victime l'informant de la nécessité de faire constater l'agression et de faire procéder aux prélèvements auprès d'une unité de médecin légale.
La victime peut spontanément se présenter devant un médecin aux fins de faire constater les violences subies et de dresser un certificat médical. Nous rappelons, par ailleurs, que le médecin ne peut se soustraire à ces demandes.
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