Publié le 2 juillet 2019 par : M. Rebeyrotte, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« Art. L. 2113‑8‑3. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut créer une instance de coordination et d’orientation, dénommée “conférence des maires”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communal.
« Cette instance est présidée de droit par le maire de la commune nouvelle et comprend les maires délégués et les adjoints.
« Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la commune nouvelle ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui la compose, sur un ordre du jour déterminé. »
Le présent amendement a pour objet de créer une instance de concertation entre tous les maires et adjoints des communes ayant fusionné au sein d'une commune nouvelle. Il s'agit ainsi de disposer d'un organe souple, à la création facultative, et plus restreint que le conseil municipal pour évoquer tous les sujets d'intérêt communal.
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