Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l'objet d'une mesure d'expulsion. »
Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté habituellement un lieu de culte faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte réouvert clandestinement, doivent faire l'objet d'une mesure d'expulsion (indépendamment de la durée de séjour en France, ce qui rend nécessaire l'inscription dans la loi du présent amendement qui déroge aux protections actuellement prévues aux articles L. 521‑1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.)
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