Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Il faut rompre avec la tendance récente du législateur consistant à inventer à chaque projet de loi un nouveau régime procédural de contrôle juridictionnel.
La « mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance » est une décision administrative individuelle, soumise comme tel au contrôle du juge administratif ; elle peut être annulée dans les conditions de droit commun (excès de pouvoir) et elle peut être suspendue dans les conditions de droit commun (procédures de référé), sans qu'il soit besoin de créer un nouvelle procédure venant alourdir les textes et compliquer l'accès au juge.
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