Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.
Pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'État.
La transparence financière des lieux de culte est nécessaire.
A cette fin, le présent amendement modernise les modalités du régime comptable des associations cultuelles, qui sont soumises au contrôle financier du ministère des finances et de l'inspection générale des finances en vertu de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en prévoyant que ces associations seront désormais tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes.
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