Publié le 3 mai 2019 par : M. Gouffier-Cha, Mme Dupont, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Lioger, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, les membres du groupe La République en Marche.
« Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. » »
L’objet de cet amendement est de prendre en compte la liquidation de la pension de retraite de la fonction publique dans la rémunération des personnels retraités de la fonction publique qui seraient amenés à reprendre une activité professionnelle au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, en la qualité de membre ou de président.
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