Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère.
Supprimer l’alinéa 5.
L’article 26 instaure un mécanisme de filtrage a priori des amendements déposés en vue de l’examen des textes par les commissions permanentes, lorsque lesdits amendements ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte auquel ils se rapportent. Le président de la commission saisie au fond serait compétent pour opposer les irrecevabilités sur des amendements de commission. Le président de l’Assemblée conserverait cette compétence pour les amendements de séance. Les décisions d’irrecevabilité seraient insusceptibles de recours.
Or, l’appréciation portée sur un amendement sur le point de savoir s’il présente un lien même indirect avec le texte est toujours marquée par une subjectivité. C’est la raison pour laquelle le juge constitutionnel intervient régulièrement a posteriori pour censurer les cavaliers législatifs.
L’application systématique et plus ou moins rigoureuse d’une telle irrecevabilité risque de priver l’opposition de son droit d’initiative durant les débats parlementaires. C’est pourquoi, le présent amendement vise à éviter la limitation du droit d’amendement envisagée par le présent article qui ferait de fait de la majorité l’autorité compétente pour apprécier la qualité du travail de l’opposition.
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