Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 2127

Amendement N° CL10 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL8 CL5 )

Sous-amendements associés : CL38 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Matras, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er bis dans sa version votée par l'Assemblée nationale en 1ère lecture.

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi le présent, amendement a pour objet d’encadrer les délais de versement des subventions. À l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique, le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n°2001-495 du 6 juin 2001.)

Pour rappel, pour les subventions d’une somme supérieur à 23 000 euros, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit qu’à partir de 23 000 euros toute subvention doit faire l’objet d’une convention qui détermine « objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ».

L’encadrement des modalités de versements ne représente par ailleurs pas une contrainte plus importante pour les collectivités. En effet, la collectivité garde la liberté de la date de notification de la subvention, qui, en outre, est attribuée et budgétée lorsque les fonds sont disponibles, l’ordonnateur ne donnant l’ordre de versement au comptable lorsqu’il sait qu’il dispose des fonds.

Enfin, les subventions d’une somme supérieur à 23 000 euros font l’objet d’une convention qui détermine « objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée », au titre de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il ne fait donc pas obstacle à une détermination des modalités de versement pour les subventions les plus importantes.

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