Publié le 1er octobre 2019 par : M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« « 1°bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » ».
Cet amendement modifie l’article 2 afin de renforcer le dispositif de l’ordonnance de protection.
Est créée à l’article 515-11 du code civil une nouvelle interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; tels que son domicile, son lieu de travail… Cette nouvelle interdiction est de nature à mieux protéger la victime de violences conjugales qui ne peut bénéficier, en l’état actuel de l’article 515-11, que d’une interdiction d’entrer en contact.
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