Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL82 (Adopté)

(1 amendement identique : CL92 )

Publié le 30 septembre 2019 par : M. Vuilletet, Mme Lazaar, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17°bis ainsi rédigé :
« « 17°bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »
« 2° Il est ajouté un article 138‑3 ainsi rédigé :
« «Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« « 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.
« « La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » »

Exposé sommaire :

L’article 4 de la proposition de loi modifie le code de procédure pénale et prévoit le port du bracelet électronique :

– dans le cadre de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;

– dans les cas de comparution par procès-verbal ou de comparution immédiate pour violences conjugales.

Il paraît cependant préférable de prévoir ce dispositif dans le cadre du contrôle judiciaire, qui peut être prononcé à la fois au cours de l’instruction, mais également en cas de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de la nouvelle procédure de comparution à délai différée créée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Tel est l’objet du présent amendement.

Comme cela est proposé par l’amendement de notre groupe portant sur l’article 3 et prévoyant ce dispositif dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis probatoire, le bracelet pourra être imposé à la personne si la peine encourue est d’au moins trois ans d’emprisonnement, ce qui couvre tous les cas de violences au sein du couple.

Il convient par ailleurs que, lors du dépôt de sa plainte, la victime soit avisée de ce dispositif afin d’être en mesure d’indiquer si elle demande ou si elle consent à en bénéficier, ce qui permettra qu’il soit ordonné dans les meilleurs délais.

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