Publié le 1er octobre 2019 par : M. Vuilletet, Mme Lazaar, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce dispositif peut également être attribué en l’absence d’une interdiction judiciaire de contact, en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé, ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi d’une requête aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. » »
Le présent amendement complète l’article 41-3-1 du code de procédure pénale afin d’élargir les conditions d’octroi d’un téléphone grand danger (TGD) à une victime de violences conjugales, en permettant la remise de ce téléphone lorsque l’auteur des violences est en fuite, ou lorsque le JAF est saisi mais n’a pas encore statué, ce que ne prévoit pas le texte actuel.
Cette amélioration du dispositif comble une lacune dénoncée par les praticiens et les victime et permettra d'attribuer le TGD à un plus grand nombre de victimes tout en permettant l'appréciation par le ministère public des situations dans lesquelles elles se trouvent afin d'y répondre de manière adaptée.
En effet, l'automaticité de l'attribution prévue initialement par l'article 8 de la proposition de loi risque d'affaiblir l'efficacité de ce dispositif d'urgence.
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