Publié le 15 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Serva.
I. – L’article 217duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, Ibis, II, et IIter de l’article 217undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au Ibis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au IIter de l’article 217undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I du même article 2 qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239quater ou 239quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du Ibis de l’article 217undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même Ibis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Le III de l’article 217undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celle mentionnées aux IV et au IVbis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IVter de l’article 217undecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
La baisse progressive du taux de l’IS rend moins intéressant fiscalement pour les entreprises les investissements dans les Collectivités d’Outre mer qu’elles peuvent déduire de leur résultat imposable, au titre de l’article 217 undecies du CGI. En effet, l’aide est équivalente à l’avantage en impôt, qui est directement proportionnel au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement. La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises, qui s’accentue en 2020, aurait de ce fait un impact négatif sur les projets d’investissement dans les sociétés situées dans les collectivité d’outre mer qui, en raison de leur autonomie fiscale, ne ne bénéficient même pas d’une baisse de l’IS, pour compenser la baisse de l’avantage fiscal. Et plus le temps passe, plus on diminue l’intérêt pour des investisseurs de soutenir des projets dans ces collectivités d’outre-mer qui échappent à la baisse de l’IS.
Aussi, pour ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’IS l’amendement propose de substituer à cette déduction du résultat imposable une réduction d’impôt à taux fixe de 35 %. Il s’agit d’un taux identique au taux du crédit d’impôt disponible dans les DOM au titre de l’article 244quater W, pour les entreprises soumises à l’IS.
En outre, l’amendement prévoit une amélioration du taux de rétrocession de 77 % à 80 %, pour des projets structurants de taille plus significative, permettant une meilleure restitution de l’avantage à l’entreprise qui bénéficie de l’investissement.
L’amendement prévoit enfin une application du dispositif en 2021, mais permet que les demandes d’agrément puissent être déposées dès le 1er janvier 2020, le temps d’instruction des demandes d’agrément dans les COM étant particulièrement long (2 ans et un mois en moyenne).
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