Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Mette, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au client bénéficiaire de ces travaux. »
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Celui-ci s’acquitte des coûts associés à l’enlèvement et la gestion des déchets après réception du diagnostic. »
Dans le cas de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le montant du dépôt des déchets au sein d’une déchetterie incombe au client.
Le présent amendement vise alors à assurer au client que le dépôt s’est fait selon les modalités fixées par le diagnostic prévu dans cet article, à travers la réception d’un document certifiant le dépôt et le respect de ces modalités, émis par la déchetterie. Ce n’est qu’après réception de ce document qu’il devra s’acquitter du montant lié au dépôt en déchetterie. Une telle proposition assure l’application du diagnostic et permet également de lutter contre d’éventuelles tentations de dépôts sauvages.
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