Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1348 (Tombe)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Latombe, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés et à respecter l’intérêt des consommateurs. Il vise également à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d’énergie et d’eau ainsi que les émissions.
« Ce schéma est rendu public et intègre les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire et prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique en y ajoutant la responsabilité sociétale des entreprises. L’article 6bis modifiant l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique fixe des seuils pour remplir les objectifs de réemploi et de réutilisation. Cette rédaction faite par le Sénat est selon nous, susceptible d’empiéter sur le domaine réglementaire. Nous avons choisi de garder l’article L. 2111‑3 dans sa forme initiale tout en ajoutant le critère de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les entreprises sont déjà attachées, depuis de nombreuses années, à la notion de RSE. La norme ISO 26000 définit la RSE comme « la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et l’environnement. La RSE comprend les éléments suivants : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, ainsi que les communautés et le développement local. »

Le 5 mars dernier, à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a été interrogé sur la prise en compte des critères de la RSE dans la commande publique. En effet, l’ancien article 53 du code des marchés publics permet la prise en compte d’éléments tels que « les performances en matière de protection de l’environnement » ou encore « les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ».

A l’inverse, la RSE ne figure pas parmi les critères à prendre en compte dans le cadre d’une attribution. Pourtant, la responsabilité sociétale des organisations, fondée sur la norme ISO 26 000 et reconnue dans 92 pays et 42 organisations internationales, couvre des questionnements de performances sociétales plus larges. La modification du code des marchés publics, devenu code de la commande publique par ordonnance, n’a pas modifié substantiellement l’état du droit en la matière, l’article 53 n’étant même pas repris en article législatif. L’article L. 2111‑3 est donc le pendant de l’article 53, en ce qu’il prévoit la création d’un schéma de promotion des achats publics avec des objectifs rendus publics, mais qui ne parlent toujours pas de RSE, bien qu’ayant intégré la notion récente d’économie circulaire.

Le Gouvernement a rappelé que la loi n’interdit pas l’utilisation de critères de la RSE quand ils sont suffisamment liés à l’objet du marché. Cette absence d’interdiction n’incite pas pour autant les décideurs à les prendre en compte. D’autre part, si des critères sur la protection de l’environnement et l’insertion professionnelle existent, ils ne sont pas suffisants, trop spécifiques. La responsabilité sociétale, quant à elle, s’interroge sur l’appréciation d’éléments plus complexes, en posant des questions centrales couvrant un plus large spectre.

La modification proposée de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, en y incluant notamment comme critère les performances en matière de réduction des consommations d’eau ou d’énergie, des émissions, ainsi qu’en prévoyant un objectif de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations, serait un moyen de valoriser les entreprises engagées ou qui souhaitent s’engager en allant dans le sens d’un modèle d’économie circulaire.

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