Publié le 23 novembre 2019 par : M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« , de réduction de l’utilisation des matières plastiques à usage unique ».
Les éco-organismes doivent définir un cahier des charges précisant les objectifs et les modalités de l’application du principe pollueur-payeur. Ce cahier des charges prévoit notamment des objectifs de réduction des déchets, de réemploi ou encore de recyclabilité.
Face au fléau de la pollution plastique qui détruit progressivement notre biodiversité et notre planète, il est primordial que ce cahier des charges définisse également des objectifs de réduction de l’utilisation des matières plastiques à usage unique afin que les producteurs s’orientent de plus en plus vers des matières renouvelables ou des plastiques recyclés.
La lutte contre la pollution plastique doit, en effet, être placée en priorité de toute action relative à l’économie circulaire. Tel est l’objet du présent amendement.
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