Publié le 24 novembre 2019 par : M. Loiseau, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sont également tenus de permettre aux »
les mots :
« mettent à disposition des ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« d’accéder aux »
le mot :
« les ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à toutes »
les mots :
« toutes les ».
L’article 8 propose que les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme soient tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations sur la présence de substances dangereuses.
Afin que ces substances puissent être extraites et éliminées, les opérateurs de traitement de déchets doivent avoir accès de manière immédiate et simple à toutes les informations relatives à la composition chimique des produits en fin de vie pour leur appliquer le traitement le plus adéquat. Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.