Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Essayan, M. Pahun, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
La première phrase de l’article L. 2225‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots suivants : « , qui privilégient la récupération des eaux de pluie ».
Selon le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, les pompiers disposent de points d’eau incendie pour assurer la défense extérieure contre les incendies.
Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau.
Ces points d’eau utilisent bien souvent le réseau public d’eau potable, dont le traitement d’assainissement est coûteux en énergie et en ressources naturelles.
Dans une logique d’économie circulaire, le présent amendement propose de privilégier la récupération de l’eau de pluie pour la gestion des incendies.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.