Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, M. Bolo, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Afin d'être en adéquation avec ce qui existe déjà aujourd'hui dans le code de la consommation à l'article L454-6 pour sanctionner l'obsolescence programmée, il convient de compléter la sanction prévue à l'article 4 quater D du présent texte par une amende en pourcentage du chiffre d'affaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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