Publié le 21 octobre 2019 par : M. Isaac-Sibille, Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l’article 1613ter du présent code.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)Tarif applicable
(en euros par quintal de produits transformés)
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits transformés contenant des sucres ajoutés.
Le « rapport de la commission d’enquête (septembre 2018) sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance », préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25 g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’OMS. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance de maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. C’est notamment la présence de sucres ajoutés en quantité importante qui est à l’origine de la faible qualité nutritionnelle des aliments transformés proposés par les industriels. Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. Cet amendement vise ainsi à faire supporter cette charge aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop importante.
Le produit de cette taxe sera affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette taxe comportementale s’inscrit en parallèle de la démarche d’éducation à la santé et de prévention mise en œuvre par le Ministère de la santé à travers la généralisation du Nutriscore.
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